Mercredi 9 septembre 2009 3 09 /09 /Sep /2009 08:21

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ANNULATION DU DECRET AUTORISANT L'EMPLOI DU "TASER" PAR LES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE.



Le Conseil d'Etat annule le décret autorisant l'emploi par les agents de police municipale de pistolets à impulsion électrique "Taser", sans, cependant remettre en cause le principe même de l'emploi de cette arme.


La décision du Conseil d’État ne remet pas en cause le principe de l’emploi de pistolets à impulsion électrique (les "Taser"). Elle juge cependant que les particularités de cette arme d’un type nouveau imposent que son usage soit précisément encadré et contrôlé. Tel est le cas pour son utilisation par les agents de la police nationale. Mais, faute d’un dispositif comparable suffisamment précis pour les agents de police municipale, le décret autorisant leur équipement est annulé.








Les fonctionnaires actifs de la police nationale ont été équipés de pistolets à impulsion électrique, autrement appelés "Taser" : un article du  règlement général d’emploi de la police nationale en détermine les conditions d’utilisation. L’usage de cette arme a ensuite été étendu par un décret du 22 septembre 2008 aux agents de police municipale.

Une association avait demandé au Conseil d’État l’annulation de ces deux dispositifs.

La décision rendue le 2 septembre 2009 ne remet pas en cause le principe de l’emploi d’une telle arme, tant par les agents de la police nationale que par ceux des polices municipales. Elle considère cependant que les particularités de cette arme d’un type nouveau imposent que son usage, qui comporte des dangers spécifiques, soit précisément encadré et contrôlé : de fortes précautions doivent entourer son utilisation. Elle s’est dès lors attachée à évaluer, dans les deux cas qui lui étaient soumis, le caractère suffisant des garanties.


La décision statue d’abord sur l’utilisation de l’arme par des agents de la police nationale. Dans ce cas, les garanties ont été considérées comme suffisantes.


La décision note en effet la précision du cadre réglementaire entourant l’usage de l’arme. L’hypothèse principale d’emploi de cette arme est ainsi limitée aux cas de légitime défense, à l’encontre uniquement de personnes violentes ou dangereuses dont la neutralisation ne justifie pas le recours à une arme à feu.
 Par ailleurs, est prévu un dispositif de traçabilité de l’emploi de l’arme grâce à l’enregistrement des paramètres de chaque tir, assorti d’un dispositif d’enregistrement audio ainsi que vidéo résultant d’une caméra associée au viseur. Chaque utilisation de l’arme par un fonctionnaire de police doit en outre être déclarée et renseignée, les données de contrôle étant conservées pendant deux ans et faisant l’objet d’analyses et de vérifications périodiques. Enfin, les fonctionnaires doivent suivre une formation spécifique afin d’obtenir une habilitation personnelle pour le port spécifique de l’arme en cause.

En revanche, la décision constate que, ni le décret du 22 septembre 2008 autorisant l’armement des agents de police municipale, ni aucun autre texte ayant valeur réglementaire,  ne prescrit la délivrance d’une formation spécifique à l’usage de cette arme préalablement à l’autorisation donnée aux agents de police municipale de la porter.
Aucune procédure d’évaluation et de contrôle périodiques, pourtant nécessaire à l’appréciation des conditions effectives d’utilisation de l’arme, n’est par ailleurs prévue. Les précautions d’emploi ne sont pas davantage précisées.

Par conséquent, le décret est annulé pour méconnaissance des principes d’absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en œuvre de la force publique. Un nouveau décret remplissant ces exigences devra, le cas échéant, être pris pour que l’utilisation du Taser par les agents de police municipale soit à nouveau possible.


Conseil d’État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, n° 318584 - 321715





















Par Inguz - Publié dans : LES BONNES NOUVELLES - Communauté : LES BONNES NOUVELLES
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